Volltext Seite (XML)
DE LA SUISSE. 2.9 les Ele&eurs recueillent les fuffrages, & les quatre propofés qui en ont le moins font dès-lors exclus : les quatre autres doivent alors voir, entre eux, en faveur de qui la fortune fe déclarera j ce qui fe fait de la manière fuivante. On met dans un fac deux petites boules dorées &c deux autres argentées j chacun des quatre propofés en tire une, & les deux Candidats à qui le fort fait tomber les boules dorées, font de nouveau propofés aux fuffrages publics 5 après quoi celui qui a la pluralité des voix, eft élu Sénateunpom remplir la place vacante. Il eft bon d’obferver que ces fuffrages fe font par la voie des jetons, dont les deux tiers font dorés, 8c l’autre tiers argenté, afin que le hafard puiffe y avoir encore quelque part. Mais s’il arrive que les deux propofés aient un égal nombre de fuf frages, ce qui arrive affez fouvent, c’eft alors à l’Avoycr régnant à décider lequel d’entre eux doit être élu pour Sénateur. Cette élcétion a encore pluficurs exceptions, au fujet def- quellcs on a fait des loix particulières ; mais telle eft en général la principale manière d’élire un Sénateur. Il n’y a pas bien des années que cette forme d’éleétion eft établie : elle fe faifoit autrefois fort Amplement dans le grand Confeil. A l’égard des places vacantes dans le grand Confeil, c’eft le Sénat conjointement avec feize Membres du grand Confeil qui les remplit. La règle eft qu’on doit laiffer paffer fept ans fans parler de nommer aux places vacantes. Alors on délibère II l’éledion fe fera, 8>c la queftion eft décidée à la pluralité des voix. Pour l’ordinaire cependant, lorfqu’il y a quatre-vingt Membres décédés, on en élit de nouveaux. Mais fi le nombre des Confeillcrs du grand Confeil, dans lequel on comprend les Membres du petit Confeil, fe trouve au-deffous de deux cent, il y a une loi qui porte que tout le grand Confeil foit renouvelle.