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3 iS TABLEAUX attaché, mais encore à caufe de leurs émolumens qui doivent être confidérables, a raifon de leur influence dans la nomination ( 40 ) de pluficurs charges importantes ; les Familles Patriciennes Patriciens à la clarté des Nobles ? A Rome on appelloit proprement Patri ciens ceux qui fortoient des plus anciennes familles, & qui étoient ce que font en France les gens de qualité. Au refte les Patriciens de Fribourg, que dans l’ancienne Rome on eût nommé les Plébéiens , ont exclu des charges de Banneret 8c de Secret la Nobleffe comme ne pouvant repréfenter le Peu ple ; mais le défir de conferver privativement toute l'autorité 8c tous les avantages annexés à la Chambre fecréte, n’auroit-il pas auflî concourru à cette exclufion ? Les Bannerets 8c les Secrets qui compofent ce département, n’auroient-ils jamais eu la prudence d’augmenter ces avantages , & ces prérogatives fuivant les occurrences ? Il paroit fuivant d’anciens rolles , qu’on continuoit autrefois le titre de Juncker ou Damoifeau aux Bannerets, lorfqu’ils étoient extraits du corps de la Noblefle. Aujourd’hui la charge de Secret eft uniquement conférée aux familles Patriciennes, & un noble ne peut y prétendre qu’après que fon père a précédemment renoncé à la No bleffe. On exige la même renonciation pour prétendre à la charge de Grand- Sautier qui eft fouvent exercée à Berne, à Lucerne 8c à Soleure par des gentilshommes ; cette charge donne à celui qui en eft revêtu, à Fribourg , au bout d’un certain nombre d'années, un Bailliage très-lucratif, celui de Gruyere. Ce qui femble mériter encore l’attention de l’étranger obfervateur, c’eft que parmi les Bannerets 8t les Secrets il y en a qui ont d’anciennes let tres de nobleiTe ; mais on artfure que la formalité qu’on exige a fait déroger plufieurs familles ; 8c ne doit-on pas craindre qu'infenfiblement le relie n’éprouve le même fort, fj la vertu, qui félon l’immortel Montefquieu , efi le fondement d'une République, ne le foutient encore contre les efforts pré- dominans ? (40) A Fribourg lesSrcr«.r ont le droit de nommer, fufpendre, cenfurer & dépofer les Membres du grand Confeil , excepté les Soixante 8c les Sénateurs ; ils ont auffi le droit d’admettre ou de ne pas admettre les Mem bres du grand Confeil à la prétention des Soixante , comme auffi les Soi* xante à la prétention de la dignité de Sénateur, 8c dans le cas de vacance de l’un des Secrets, il s y nomment entr’eux. Depuis près d’un fiècle ils ont fixé la finance de la réception du grand Confeil, 8c cette finance revient au Secret qui a préfenté le Candidat admis ; ils ont auflî réglé que tous les deux ans 8c non plutôt on compléterait le grand Confeil Souverain : ils ont encore le droit exclufif de préfenter au Confeil Souverain des projets pour l’établiflement de nouvelles Loix ou la réformation des anciennes. Au relie il