DE LA SUISSE. 3 , 9 dont le nombre excède déplus des trois quarts celui des Nobles, ont grande attention de continuer a la dernière rigueur l’exclu- fion qu’elles ont donnée privativement pour ces charges à la Nobleffe de la ville ; les Nobles peuvent être Bannerets, en renon çant aux qualifications de leur naiflance, mais ils n’ont jamais pu être Secrets. On croira fans peine que ces exceptions ne font pas faites pour concilier étroitement les Nobles & les Patriciens. Les premiers ont à la vérité accès a toutes les autres charges de la République, conjointement avec les Patriciens, mais ces derniers fe font réfervé exclufivement le droit de compofer la Chambre Secrète. D’anciennes révolutions dont la mémoire devroit être abolie amenèrent cette exception. Elle furprend d’autant plus un Etranger impartial, que s’il n’y a aucune charge en Suiife qui puifie donner proprement la Noblefl'e à une famille ni dans le pays ni hors du pays, il ne peut non plus y en avoir qui prouve véritablement qu’un Gentilhomme de race ou annobli foit dégradé en l’acceptant. Quoi qu’il en foit, l’ufage dominant exige de tout Noble qui voudroit devenir Membre de la Chambre Secrète, de renoncer d’avance a fit Nobleffe par une déclaration autentique. Que réfultc-t-il encore de cette formalité? Il eft arrivé quelquefois que des Nobles nés peu aifés fe font prêtés à cette humilia tion , pour pouvoir réparer les brèches faites a leur fortune, en obtenant des charges qui palfent pour très-lucratives. Mais en même - temps qu’ils les obtiennent, ils s’excluent pour eft bon d'obferver que YAvoyer préfident de Fribourg, lorfqu’d demande dans le Sénat les opinions, donne toujours le titre de Junckcr ou de Noble à ceux des Sénateurs reconnus pour tels par la République, & feulement celui de Herr ou Mcnjîeur , à ceux des Sénateurs des familier Patriciennes ; & qu’on regarde fur le pied de non-NoLUs les enfens qui font nés après la renonciation de leur père à fa nobleffe.