— 35 — de. Si donnons en mandement à noftre tres-cher & aymé coufin le fteur de Montmorency Admirai de France ou fes Lieutenants fur tous les ports || <$' 21 haures de cejluy noftre Royaume, & à tous nos autres iufticiers, & officiers qu'il appartiendra, que le contenu cy-deffus ils ayent à faire garder & obferuer de point en point félon la forme & teneur, & faire publier ces prefentes par tous les ports & haures, & lieux de leurs iurifdiâions, fans permet tre qu'il y foit contreuenu. Mandons en outre à noftre Viceroy de Canada, fes Lieutenants ou autres nos officiers des lieux, qu’ils ayent à main tenir lefdits Religieux Recollecls de ladite Prouincc de Sainél Denis en France audit pays, fans qu’ils y en puiffent receuoir aucuns qui n'ayent l'obedience dudit Prouincial de la Prouince de France tenant au furplus la main à Vexecution de cefte noftre volonté, non obftant quelconque * lettres à ce con traires, aujquelles nous auons defrogé & defrogeons par cefdites prefentes. Car tel eft noftre plaiftr. En tefmoing de quoy nous auons faicl mettre noftre feel à cefdites prefentes donné. Voila toutes les pièces principales & neceffaires, que l’on pouuoit defirerdes puifl'ancesfouverainesiointes à l’authorité de noftre R. P. Prouincial, pour pou voir affermir & rendre affeurée une fi glorieufe & mé ritoire || Million, de laquelle le Saint-Efprit auoit efté 22 le premier autheur&infpirateur comme d’une œuure qui efioit toute de luy & non des hommes, car qui peut aller à ïefus fi Dieu ne l’attire.