10) Jeder Schüler und jede Schülerin macht sich bei Ver lust des Abgangszeugnisses verbindlich, den dereinstigen Abgang aus dem Königlichen Conservatorium, welcher jedoch nur zu Ostern und Michaelis j. J. stattfinden kann, 1/4 Jahr vorher dem Directorium schriftlich anzuzeigen (vergl. § 8). 11) Dispensationen für das Sommerhalbjahr, mit der Wir kung, dass die Verpflichtung wegfällt, für das Sommerhalb jahr das Unterrichts-Honorar zu zahlen, werden nicht ertheilt. Denjenigen, welche zu Ostern abgegangen sind, kann zu Michaelis desselben Jahres der Wiedereintritt in das Institut nur unter der Bedingung gestattet werden, dass das auf das Sommerhalbjahr sich beziehende Honorar nachgezahlt wird. 4 Reglement disciplinaire. 1) Aucun lve du Conservatoire Royal ne doit negliger une lecon sans s’tre suffisamment excuse. 2) Tout lve doit se soumettre, sans reserve, aux arran- gements du Directoire et des Professeurs. 3) C’est au Directoire ä decider dans quelles classes devront entrer les lves; ces derniers n’auront donc pasle droit d’avoir des lecons chez des professeurs ä leur choix, ni d’en demander chez deux differents professeurs pour une seule discipline. 4) Tout lve immatricule, abstraction faite de l’instru- ment auquel il veut se vouer de preference, doit en tout cas prendre regulierement part ä l'enseignement de l’Harmonie, du Contrepoint, du Piano et du Chant en choeur, ces branches d’instruction tant obligatoires pour tous. 5) L’enseignement du Chant ä voix seule ne sera donn qu’ä ceux qui veulent suivre la carriere de Chanteurs ou de Cantatrices et qui d’apres l’avis des maitres ou d’un medecin sont dclars propres ä cela. 6) Aucun lve, pendant qu’il est au Conservatoire et qu’il n’en ait t congdi formellement, ne devra se faire entendre dans aucune representation publique, oü que ce soit, ni soliste pour le chant, ni sui un instrument, ni en chantant