LDP: Historische Bestände der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
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— 312 — art de transformations à la Frégoli, se plaignait qu’une Société de photographie ait édité et mis en vente, sous forme de cartes postales, des photographies la représentant dans des poses plastiques. Elle n’a jamais autorisé cette exhibition et c’est par le plus grand des hasards qu’elle vit un jour dans les kiosques du boulevard son portrait ainsi présenté. Aussi M"e Sidney, considérant que les circonstances dans lesquelles elle avait été photographiée lui causaient un préjudice considérable, et qu’elle était en droit de faire procéder à la saisie de toutes les cartes postales en question, demandait récemment aux magistrats de la pre mière chambre du Tribunal d’ordonner la confiscation des clichés et pierres servant à la reproduction desdites photographies et de lui allouer une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts. La Société de photographie, partie au procès, répondait qu’elle était en droit de reproduire et d’éditer les photographies litigieuses et elle apportait, entre autres arguments, celui-ci : c’est que depuis plu- . sieurs années, M"e Sidney ayant parcouru la France et diverses autres contrées de l’Europe et contracté avec différents directeurs de cafés- concerts ou music-halls des engagements au cours desquels elle devait chaque soir paraître devant le public, soit dans des poses plastiques, soit dans des « tableaux vivants fin de siècle », soit en se déshabillant sur un trapèze ou autres exercices du même genre, elle s’était fait photographier au cours de ses périgrinations sous différentes poses plastiques, notamment chez un photographe de Berlin. Or, en Allemagne, les œuvres photographiques ne sont pas traitées comme des œuvres d’art et sont régies par une loi spéciale du 10 janvier 1876 : ce qui fait que les photographies éditées dans ce pays, mais déposées et vendues en France, ne sont pas protégées et tombent dans le domaine public. Le Tribunal, après avoir entendu les plaidoiries de Me Daniel Le Barazer pour miss Sidney et de Me Daniel Cogniet, pour l’indiscrète Société de photographie, n’a pas admis ces raisons. Il a ordonné la destruction des clichés des photographies et a accordé avec tous les dépens du procès un billet de 100 francs à la « Bartet du trapèze volant », ainsi que l’a dénommée à la barre son spirituel avocat. A propos du droit d’éditer des photographies, le jugement dit ceci : « Attendu qu’il est de principe que l’image d’une personne ou son portrait obtenu d’une manière quelconque ne peut être classé parmi les choses qui sont dans le commerce, et qu’il ne saurait être permis d’en trafiquer sans l’autorisation préalable, expresse ou au moins tacite de l’intéressé, et à la condition formelle de ne pas sortir des strictes limites dans lesquelles son consentement a été accordé ;