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DE LA SUISSE. 249 L’Abbé de Saine-Gall établit un Baillif ou Gouver neur fur le Comté de Toggenbourg. Ce Magiftrac réfide dans la ville de Liechtenfteig. L’Abbé n’eft pas tenu de conférer cette place à aucun habitant du Toggenbourg. Les Officiers du Baillif font le Secrétaire ôc l’Huiffier ou Sautier du pays ; & réunis avec le Baillif, ils repréfentent la haute- Jurifdi&ion. Les deux places de Secrétaire & de Sautier doivent-toujours être conférées à des habitans, mais de maniéré que, lorfque le Secrétaire eft de la Re ligion Réformée, le Sautier doit être choifi parmi les Catholiques, le tout par une nomination alternative. Le Tribunal a le droit de propofer à l'Abbé trois perfonnes capables, pour le choix du Subftitut du Secrétaire. L’Abbé entretient des Baillifs du fécond ordre, en allemand Ober~ voegte, à Jberg, Schwarzenbach ; êt ces Officiers peuvent ordonner & punir jufqu’à dix livres de deniers d’amende. Les habitans ont le pouvoir d’ériger entr’eux un Confeil provincial, compofé de foixante Membres, dont trente de chaque Religion. Les communautés dites Judiciaires, formées de tous les diftri&s du pays, élifent ces Membres du Confeil, & les Elus relient dans leur place leur vie durant & auffi long-temps qu’ils fe comportent avec droi ture. Le Confeil provincial doit veiller en général & en particulier fur les franchifes & les circonflances effentiel- îes du pays ; & s’il fe croit lézé dans quelques affaires , il peut repréfenter fes griefs au Prince-Abbé ou au Baillif général, le tout avec refpecl, pour en demander le redref- fement. En cas qu’il ne l’obtienne pas, le Prince, comme auffi le pays, peuvent, en vertu du foixante feixieme ar ticle de la paix de 1718, demander pour arbitres fix Can- Tome XI. I i