6o TABLEAUX à l’autre l’adminiftration tous les fix mois ; on les appelle la divifion ou le côtéd’été, &C la dïvifion ou le côté d’hiver ; parce que l’une relève l’autre aux deux fêtes de Saint-Jean , après le folftice d’été & celui d’hiver. La divifion qui fort de charge n’eft pas exclue des aflemblées pendant le femeftre fuivant, mais celle qui rentre, y eft obligée par ferment. C’eft la divifion qui fort, à laquelle compète le grahaut ou la réélecüon de celle qui fuccèdc, elie remplit auffi les places vacantes par mort. Il n’y a point d’âge fixé ni pour le grand ni pour le petit Çonfeil} mais aucun jeûne Candidat n’eft admif- fible, s’il n’a pas atteint l’âge de puberté &: fini fes études ou pafte un certain temps dans des pays étrangers. Les voyages ne font pourtant pas d’obligation, mais un ufage de deux fiècles les autorife. Quant â la compétence au petit Confeil, Sénat OU Confeil d’Etat, appellé auffi le Çonfeil intérieur OU Secret le Çonfeil des Cent ; la loi de l’Etat porte qu’entre deux frères l’aîné a le droit de préférence fur le cadet, &c cette éleétion fc fait par les deux Confeils conjointement. Mais le Confeil d’Etat qui a le droit exclufif de fe compléter, peut choifir à fon gré une pcrfbnnc d’une famille bourgeoife, habile au gouvernement, & préférer entre des frères un cadet à l’aîné ; il n’eft point obligé de prendre, pour cet effet, un Membre du grand Confeil. Au refte dans le choix que fait le Confeil d’Etat ou le Sénat pour compléter les places vacantes, les fils & les plus proches parens du même nom, quoique fouvent très-jeunes, font préférés aux autres Candidats.Cette voie rend les places du Confeil d’Etat comme héréditaires dans la même famille ; mais auffi fi elles en fortent une fois, lorfque, par exemple, le fils ou le parent eft encore enfant, difficilement y rentrent-elles, lotfqu’ils deviennent adolefcens ou majeurs. II s’élève même