DE LA SUISSE. 363 de Mulhaufen, & en 1741, fes règlemcns dans les cas de fucceffion & de conftruction d’édifices. Le petit Confeil ou le Sénat eft compofé de trois Bourgmefres de neuf Sénateurs & de douze Tribuns. Le grand Confeil, outre les. vingt-quatre du Sénat, eft compofé des Si^ainiers , qui forment le nombre de trente-fix , de dix-huit autres Bour geois , dont trois de chaque Tribu, appcllés Dreyer ou Ternaires, de forte que la Souveraineté de la République réfide dans foixante dix-huit perfonnes. C’eft à ce grand Confeil combiné que les affaires viennent par appel, & que fe font la plupart des élections} les Bourgeois ont cependant le droit de faire le Ternaire de leurs Prépofés _> &: les Trois font élus par eux fculs. Depuis 1731, toutes les charges de Confeillers font rempla cées aufli-tôt qu’elles vaquent par mort ; ces remplaccmens ne fe faifoient auparavant que le jeudi avant Noël. Les Préfidens de la ville fe nomment Bourgmeftres. 11 y en a trois) le premier & le troifième font élus de nouveau le jeudi avant la Saint-Jean d’été, & le fécond le jeudi avant Noël. Ils alternent entre eux pour l’exercice de leurs charges, ayant un terme de fix mois pour leur geftion. Le grand Confeil com biné élit à la pluralité des voix, en premier lieu quatre Bourg- meftres parmi les Membres du petit Confeil, & enfuite un feul dans ce nombre, après que les parens des quatre premiers élus font fortis de la Chambre. L’éleétion des Confeillers fe fait de la même manière dans le grand Confeil, & on propofe ordinairement pour ces remplacemcns les deux Tribuns &c un Semainier .de la Tribu dans laquelle Vaquent les places de Con feillers. Pour l’éleétion des Tribuns, la Tribu refpeûivc propofe trois de fes S'qainiers, & enfuite le grand Confeil la détermine la pluralité des voix. Z z z