DE LA SUISSE. i S s charge. Ils peuvent néanmoins affifter fans diftinftion au petit Confiai, ainfi que les nouveaux Confallers, excepté que ceux-ci nomment feuls parmi eux les trois Gardes du grand fceau de la ville &c de la bannière, & deux Afteflëurs pour l’examen des affaires criminelles. Les anciens Confdllers laiflent la décifion de ces affaires aux nouveaux \ mais jufqu’à ce moment ils peu vent affifter à toute la procédure avec eux. Les jugemens au criminel font prononcés par vingt-quatre nouveaux Con- feillers, indépendamment du Bourgmefire : les nouveaux Confeil- lers compofent aufti feuls la Chambre civile de la ville, das Stadt- Gericht pendant une -demi-année ; il n’y a que YAvoyer de cette Chambre qu’ils ne repréfentent pas. J’ai dit que le petit Confeil fe joignoit au grand, &: qu’alors le pouvoir fuprême réfidoit dans cette réunion des deux cent douze Membres dont ces deux Confeils font compofés. Il y en a cent foixantc Sc deux du grand Confeil ; de ce nombre dix- huit fon extraits de la Tribu de ConJlafel\ chacune des douze autres Tribus en nomme douze. L’éleétion des Membres du grand Confeil fe fait dans la maifon de la Tribu par les petits & grands Confeillers de chaque Tribu, & elle fe fait en fecret à la majorité des fuffrages : la confirmation de l’éle&ion eft faite par le grand Confeil. Tout Citoyen qui a atteint l’dge de trente ans peut être élu dans 1 ç, grand Confeil, & tel qui en a trente-fix peut prétendre au petit Confeil. Quand un Membre du petit Confeil vient à mourir, on le noti fie auffi-tôt au Bourgmefire en charge , &: celui-ci eft obligé, fuivant un règlement, d'aflembler dans les vingt-quatre heures le petit le grand. Confeils, excepté un jour de dimanche ou de folennité , pour procéder au remplacement du défunt. Et lorfque le même cas arrive a l’égard d’un Membre du grand