DE LA SUISSE. pofé a de violenter chûtes d’eau qui defcendent quelquefois de la montagne voiftne de Rigi. Toute la population de ce petit Etat allez inconnu peuc aller a mille âmes au plus, & Tes affem- blées générales auxquelles tout homme ayant atteint la fei-, zième année a le droit d’affiftet, ne comprennent pas plus de trois cent hommes. Le gouvernement eft purement Démocrati que ; fon Cheffe nomme Landamme. Ce Prélîdent & fon Lieute nant ou Statthalter, le Tréforier OU Bourjier, le grand-Sautier ou Landweibel, le Secrétaire du pays & les autres Officiers font élus par la Lands-gemeind ou l’affemblée générale du peuple. Le Lan- damme refte ordinairement deux ans dans fa charge ; il eft même quelquefois confirmé pendant plufieurs autres années. La Lands-gemeind élit auffi un Confeil compofé de neuf Affcffeurs 5 ce Confeil y préfidé par le Landamme, juge les affaires courantes. On peut appeller de fes décifions a un Confeil double, compofé de dix-huit Juges, & encore fi on le veut à un autre Tribunal triple, de vingt-fept Affeffeurs ; & alors fi on n’eft pas content du jugement, on a la voie ouverte d'en appeller à la Lands- gemeind. Cette affemblée ne décide pas, mais elle nomme un nombre de Juges fous la préféance du Landamme ; & lorfque ce Chef eft dans le cas de ne pouvoir voter, ce Tribunal extraordinaire a pour Préfident le Statthalter. S’il eft queftion de former le Confeil double, chacun des neuf Affeffeurs du Confeil ordinaire s’adjoint un Patriote diftingué par fa probité ■> & pour un Confeil triplé, deux autres Patriotes de la même trempe, bien entendu que ni les uns ni les autres ne foient en aucune manière parens des Parties plaidantes. La JuJUce Criminelle eft un Tribunal formé par vingt-fept Juges préfidés par le Landamme ; fes fentcnces ne font fujettes h aucun appel. On voit par ce détail que la République de Gerfau a a-peu-près Gg x