DE LA SUISSE. 1x3 déclarations de guerre , les aliénations ou acquittions de domaines pour l’Etat, & d’élire les principaux Magiftrats, favoir, les quatre Syndics, le Lieutenant ou Préfidcnt de la Juf- tice inférieure ou de la Chambre de la Police, les fix Auditeurs ou Aflefleurs de cette Chambre, le Procureur- général & le Tréforcer. Hors les cas extraordinaires, le Confeil général s’afiem- ble deux fois l’an 5 cependant, pour mettre les loix à couvert des changemens fréqucns qui pourraient être adoptés impru- demment par une aiïcmblée populaire, la conftitution attri bue fort fagement aux Confeils l’examen préliminaire des repréfentations que les Citoyens ont la liberté de leur adrefier, & le Confeil général ne peut être légitimement aflemblé a l’ex traordinaire que de l'avis des autres Confeils. La puiflance exécutrice & l’adminiftration publique font confiées à trois Collèges ou Confeils } favoir, le Confeil des Vingt- cinq, appelle Sénat ou le petit Confeil} celui des Soixante, &C enfin celui des Deux-Cent, appelle le grand Confeil, auquel les deux autres Collèges fe trouvent réunis. Le Sénat exerce la haute police, & délibère en premier chef fur toutes les affaires politiques & économiques & fur les caufes criminelles. Chaque place vacante dans le Sénat eft immédiatement remplacée par le choix des Deux-Cent, à l’ex ception du cas dont il eft parlé ci-après a l’article Syndics. Les Sénateurs ne peuvent être pris que dans le Corps des Deux-Cent. Le Confeil des Soixante, dans lequel les vingt-cinq Sénateurs font compris, n r cft aflemblé que rarement, mais il l’eft fur-tout pour les affaires étrangères. Le Confeil des Deux-Cent dit le grand Confeil compofé d’abord de deux cent Membres, aug menté enfuite fucceflïvement jufqu’à deux cent vingt-cinq, &: porté par le règlement de 1738 a deux cent cinquante,