— 191 — canal maritime de Suez, agissant au nom et pour le compte de ladite Compagnie, en vertu des pleins pouvoirs qui lui sont délégués ; A été convenu ce qui suit : Article premier. — Pourront être mis en vente les terrains à bâtir réservés à la Compagnie universelle le long dn canal maritime par la con vention de février 1866, propres à la construction des villes, stations et établissements privés, et autres que ceux qui seront jugés nécessaires à l’exploitation du canal maritime. A ces terrains seront adjoints 500 hectares à Port-Saïd, et 200 hecta res à Ismaïlia, qui seront déterminés par le gouvernement, de manière à ne porter aucun préjudice aux nécessités de la défense et du service mi litaire. Lesdites ventes seront autorisées dès que les négociations pendantes avec les puissances auront déterminé le mode de juridiction à établir en Égypte entre étrangers et indigènes. Art. 2. — Ces terrains réunis formeront un fonds commun et seront successivement mis en vente, en raison des demandes et des besoins des populations. Art. 3. — Les produits nets de ces ventes seront également partagés entre le khédive et la Compagnie, comme il sera dit ci-après. Art. 4. — La distribution des terrains et leur répartition pour la mise en vente devront être préalablement soumises à l’approbation du khédive. Art. 5. — A cet effet, une commission composée de deux membres choisis par le khédive, et deux membres par la Compagnie, sera déléguée pour déterminer, arrêter, limiter sur les divers points les plus susceptibles d’agglomération d’habitants les lots qui seront mis en vente dans l’intérêt commun. Le travail de cette commission sera soumis à l’approbation du khédive. Art. 6. — La commission dont il est question dans l’article précédent, sera également chargée de l’administration des terrains, de la mise en vente, des adjudications, des recouvrements, de la comptabilité et géné ralement de tout ce qui concerne la conduite de ces terrains. Toutes les décisions de ladite commission devront être prises au moins par deux de ses membres, à savoir parun de ceux choisis parle khédive et un de ceux choisis par la Compagnie. Art. 7. — Conformément aux dispositions de la convention du 22 fé vrier 1866, prohibant dans l’isthme tout établissement colonial d’une nationalité quelconque, les ventes ne pourront être qu’individuelles et des tinées exclusivement à des établissements privés. Le maximum pour une famille en est fixé à un hectare pour constructions et à un hectare pour