145 — était moins de protéger les sujets du roi de France établis dans le Levant que de jeter la base d’un traité d’alliance politique. Aussi, considérant ces divers traités comme vermoulus par le temps et répondant aux besoins d’un autre âge, nous allons expliquer quelle est la situation de l’Égypte au point de vue de la juridiction actuelle. Au 1 er octobre 1867, S. Exc. Nubar-Pacha, ministre des affaires étrangères en Égypte, adressait au vice-roi une note sur la régularisation à opérer dans les rapports judiciaires entre étrangers et indigènes. Cette note, communiquée au cabinet des Tuileries et au cabinet de Saint-James, fut bien accueillie, et une lettre de lord Stanley au colonel Standon prouve les sympathies de l’Angleterre pour la réforme que le gouvernement égyptien veut introduire; la France, de son côté, institua une com mission chargée de faire à M. le ministre des affaires étran gères un rapport sur la question. Six commissaires furent nommés à cet effet le 5 décembre 1867 : MM. E. Duvergier, président de section au conseil d’État, président de la commis sion; — C. Tissot, sous-directeur des travaux politiques au ministère des affaires étrangères; —Max Outrey, agent et consul général de France en Égypte; — Sandbreuil, procu reur général près la cour d’Amiens; — Feraud-Giraud, con seiller à la cour impériale d’Aix. Cette commission a tenté d’élever à la hauteur d’un droit judiciaire acquis les différents règlements survenus de puis 1555 entre les puissances et la Porte, connus sous l’an cienne dénomination féodale de capitulations. Les honorables membres qui la composaient ne se sont pas posés en réformateurs, mais simplement en jurisconsultes in* terprétant la valeur des règlements, et sans trop se préoccu-